18. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur peut ordonner au dentiste ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13 de lui donner accès aux dossiers, livres registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 1 et de lui en remettre le tout ou une partie. Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 1 sont détenus par une autre personne, le dentiste doit, sur demande du comité, d’un membre du comité ou d’un inspecteur, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
À la demande du dentiste, le secrétariat du comité lui fournit une copie des documents qu’il a remis au comité, à un membre du comité ou à un inspecteur.
Décision 2002-06-19, a. 18.